T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16.3. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, relativement à une série du régime, autre qu’une série cotée en bourse, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 soit déterminée comme si le choix prévu à l’alinéa b de l’article 63.1 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), avait été fait, relativement à la série, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période donnée;
2°  des unités de la série sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3°  aucun choix fait en vertu de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné;
4°  l’alinéa d de l’article 62 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ne serait pas applicable à la série si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise.
2015, c. 21, a. 751.